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L'intérêt de l'assurance défense juridique dans la résolution des litiges

La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique doit permettre un nouveau développement de la protection juridique en donnant un meilleur accès au droit. En conséquence, préalablement à toute intervention dans un litige, il convient d’interroger l'adhérent pour savoir s’il bénéficie ou non d’un contrat de protection juridique et d’attirer son attention sur le fait que cette garantie peut figurer par inclusion dans différentes polices (assurance habitation, assurance automobile, cartes de crédit, complémentaire santé …). Il est fréquent en effet que l’assuré, parfois sans le savoir, ait contracté plusieurs contrats de protection juridique, souvent par inclusion dans un autre contrat.

L’intérêt de la protection juridique est que tout ou partie des frais de justice seront pris en charge par la compagnie d’assurance : honoraires d’avocat, frais d’huissier et d’avoué et, éventuellement, les honoraires de l’expert désigné. Il convient donc de faire le point avec l'adhérent sur l’ensemble de ses garanties, car toutes les assurances souscrites ont vocation à être mobilisées.

Le premier conseil qui devra être donné à l'adhérent est de déclarer son sinistre immédiatement auprès de chaque compagnie qui l’assure au titre de la protection juridique. Si le barème ou le plafond prévu par une compagnie ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le complément pourra être pris en charge par les autres compagnies auprès desquelles le client aura également souscrit une garantie protection juridique (art. L 121-4 alinéa 4 du Code des assurances).

Art. L 127-2-1 - Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.

Art. L 127-2-2 - Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

Par ailleurs la loi interdit à la compagnie d’assister seule l’assuré lorsque la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat,même au stade du pré-contnetieux : Art. L 127-2-3 - L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

Attention, en matière de protection juridique, ne pas oublier que le client de l’avocat est toujours l’assuré et non la compagnie d’assurance.
Art. L 127-3 - Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. Art. L 127-4 - Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

Art. L 127-5 - En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.
Lorsque l'adhérent bénéficie d’une assurance de protection juridique, une convention d’honoraires est désormais obligatoire.

Art. L 127-5-1 - Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.

Art. L 127-8 - Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. Par conséquent, lorsque les honoraires reçus par l’avocat seront supérieurs au barème ou au plafond fixé par la compagnie d’assurance, c’est l’assuré qui bénéficiera prioritairement des sommes qui seront allouées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour en savoir plus, consultez la fiche INC : http://www.conso.net/bases/5-vos-droits/1-conseils/conseil-1151-017-assurance-protection-juridique.pdf

Pascal Six - UFC Que Choisir Var Est
 
 

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