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La rupture conventionnelle n'entre pas dans la garantie perte d'emploi associée à un prêt immobilier

Les établissements bancaires conditionnent l'octroi d'un prêt immobilier à la souscription par les emprunteurs d'un contrat d'assurance perte d'emploi qui couvre les risques de la perte des revenus au cours de la période de remboursement.
Un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, rendu le 8 novembre 2011, rappelle que la rupture conventionnelle n'est pas assimilée au licenciement, puisque contrairement à ce dernier, elle n'est pas imposée au salarié.
Le salarié doit avoir conscience que l'assureur exclut généralement de la garantie la démission et la rupture conventionnelle. Il est donc recommandé, avant d'envisager la signature d'une rupture conventionnelle, d'être attentif à la rédaction du contrat d'assurance afin de mesurer les conséquences de la perte de l'emploi.
08/11/2011 CA Nîmes n°11/00044
Dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier d'un montant de 152.159 euros contracté par M. L. et son épouse auprès du Crédit foncier (la Banque) le 12 août 2033, M. L. a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la CNP Assurances, couvrant les risques suivants : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail et perte d'emploi.
Le 10 décembre 2008, M. L. a perdu son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 20 novembre 2009, la compagnie d'assurance informait M. L. de son refus de prise en charge des mensualités du prix au titre de la garantie perte d'emploi.
La notice d'information sur le contrat d'assurance souscrit auprès de la CNP assurance, annexée au contrat de prêt immobilier signé par les époux L. le 28 août 2033 prévoit que la garantie perte d'emploi est due lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- vous étiez en contrat à durée indéterminée,
- vous êtes licencié,
- vous bénéficiez d'un revenu de remplacement par les Assedic.
En l'espèce, il est constant que M. L. signataire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2008, a signé avec son employeur le 10 décembre 2008, une convention de rupture du contrat de travail à effet du 11 février 2009.
Ce mode de rupture du contrat de travail prévu par les articles L1237-11 et suivants du Code du travail résulte de la loi du 25 juin 2008.
Le texte susvisé dispose que "l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties".
Ladite convention est susceptible de rétractation dans le délai de 15 jours et sa validité est soumise à l'homologation de l'autorité administrative.
Il est rappelé que tout contrat d'assurance a pour objet de garantir un risque susceptible de survenir indépendant de la volonté des parties. La garantie perte d'emploi a pour objet de garantir l'aléa résultant de la perte d'emploi pour le salarié. Or, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne résulte pas de la seule décision de l'employeur comme c'est le cas dans un licenciement, mais suppose un accord de l'employeur et du salarié.
Il ne peut être valablement soutenu que la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un accord négocié mais de l'homologation par l'autorité administrative, alors que le contrôle de l'administration a pour but de s'assurer du respect des conditions légale : liberté des consentements, respect des règles relatives à l'assistance des parties, au droit de rétraction ou au montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et non de remettre en cause l'accord sur le principe de la rupture, d'autant que l'homologation peut être tacite.
Ce dispositif n'existait pas à la date de la signature du contrat d'assurance litigieux et ne peut donc figurer dans les clauses d'exclusion de la garantie, certes limitatives. Cependant, il est prévu que la garantie n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d'un accord négocié avec l'employeur.
Dans ces conditions, le caractère primordialement consensuel de la rupture conventionnelle du contrat de travail exclut la mise en oeuvre de la garantie d'assurance perte d'emploi qui suppose une perte d'emploi subie par le salarié consécutive à un licenciement, seul cas de mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé dans l'ensemble de ses dispositions.

Pascal Six - UFC Que Choisir Var Est
 
 

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