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La computation du délai de préavis se fait par mois entiers

Selon l'article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 :

"I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur."

L'arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 2004 (Chambre civile 3e, N° de pourvoi : 02-20886) confirme que, dans le cadre d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis consécutif à la délivrance d'un congé ne court que de la remise effective de celui-ci à son destinataire : "Attendu que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire...".

La date de réception de la lettre recommandée doit s’entendre du jour de la première présentation (cour d’appel de Paris, 13 mai 1993). C’est donc que si le bailleur ne réceptionne pas la lettre mais qu’elle lui a été présentée (date du passage de la Poste), alors c’est cette date qui fera courir le délai de un mois de préavis, sauf à ce qu’elle soit envoyée à la mauvaise adresse.

Attention toutefois, il existe de nombreuses contestations sur la date de départ du préavis donné par le locataire quand la lettre n'est pas retirée ou pas de suite par le propriétaire.

Selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2010 (Cass. Civ. 3e N° de pourvoi : 08-16.320) la computation du délai de préavis à respecter par le propriétaire se faisant par mois entiers, le délai de préavis de six mois pour un bail expirant le 28 février 2005 par acte d’huissier de justice du 31 août 2004 avait été respecté, même si le mois de février 2005 ne comptait que 28 jours,

A voir sur http://www.jurisprudentes.net/La-computation-du-delai-de-preavis.html

Le texte complet ici http://ufc-quechoisir-var-est.org/pdf/2010-06-01-c-cass-3e-civ-08-16320.pdf

Pascal Six - UFC Que Choisir Var Est
 
 

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