Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à cette obligation
Sur le fondement de l’art. 1147 du Code civil, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, qu’il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à cette obligation ; à défaut il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
Mme X dont on ne peut contester qu’il s’agit d’un client profane, soutient essentiellement le manquement de l’établissement de crédit à ses obligations de mise en garde et affirme que la SA Crédit Immobilier de France, non seulement lui a accordé un crédit qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser compte tenu du montant de son endettement mais encore que l’établissement de crédit ne rapporte pas la preuve de ce qu’il lui ait dit ou écrit que le crédit avait peu de chance d’être remboursé comme cela lui revenait.