Le mandat contenait classiquement l’interdiction de traiter, même après expiration de celui-ci, avec un client présenté par l’agence, mais ne fixait pas de terme à cette interdiction. Il prévoyait par ailleurs que toute négociation du bien dans le délai d’une année suivant l’expiration du mandat devrait être notifiée à l’agent immobilier.
Cependant l’interdiction de traiter après expiration du mandat avec un candidat présenté par l’agent immobilier n’était pas limitée dans le temps, contrairement aux exigences de l’art. 7 modifié de la loi du 2 janv. 1970, lequel déclare nulles les promesses et conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’art. 1er, qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.
Voir l’article sur le site de Me REDOUTEY