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Information préalable au rejet d’un chèque et responsabilité de la banque

Information préalable au rejet d’un chèque et responsabilité de la banque par Laurent Latapie, avocat

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de Cassation en juin 2016 et qui vient caractériser la responsabilité civile du banquier dans le cadre très spécifique de l’obligation d’information préalable au rejet d’un chèque,

La Haute juridiction considère que le préjudice résultant du défaut de délivrance par le banquier au titulaire du compte, de l’information préalable au rejet du chèque, pour défaut de provision suffisante, prévue par l’article L 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet du chèque, consiste en la perte de chance pour le titulaire du compte d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et d’échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque.

En effet, il convient de rappeler les dispositions de l’article L 131-73 du Code monétaire et financier qui précisent que sous réserve des dispositions de l’article L  312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante.

Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Ces dispositions, dont la lecture peut sembler certes un peu barbare au lecteur non-avisé en pareille matière, droit bancaire et monétaire, viennent pourtant caractériser clairement la responsabilité de la banque concernant l’information préalable, dite information avant rejet du chèque, qu’il doit manifester par tous moyens à son client,

Aussi, outre l’information préalable du tireur qui, en sa qualité de titulaire d’un compte de dépôt a déjà été faite en principe, que la convention de compte de dépôt doit rappeler la règlementation sur le chèque sans provision et prévoit, par ce même biais, une information spéciale à la charge de l’établissement bancaire,

Il convient de rappeler que la mise en place d’une convention ne dispense pas le banquier de délivrer une information plus adaptée à son client quand sa situation particulière l’exige.

C’est ainsi que depuis la Loi MURCEF du 11 décembre 2001, le banquier tiré doit informer par tout moyen approprié, mis à sa disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision avant de refuser le paiement du chèque pour défaut de provision suffisante.

Classiquement, cela se fait par courrier, mais le texte qui vient consacrer ce principe d’information préalable au rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante, permet d’admettre un grand nombre de moyens, faute de précision spécifique en la matière,

De ce fait, une première jurisprudence du Tribunal d’Instance de Versailles, du 20 mars 2006, est venue considérer qu’un appel téléphonique du banquier informant son client de son intention de rejeter le chèque et lui demandant de régulariser sa situation de toute urgence pouvait être parfaitement admis.

Cependant, cette information préalable au rejet d’un chèque doit malgré tout respecter un certain nombre de critères et conditions, et doit être particulièrement et parfaitement circonstanciée.

La jurisprudence considère que le banquier ne saurait se borner à délivrer à son client, indépendamment de tout incident, une information générale sur les conséquences du défaut de provision des chèques qu’il pourrait émettre.

Il doit lui adresser avant le rejet du chèque en question un avertissement précis à ce sujet et ce en visant bien le chèque litigieux.

Cette information préalable au rejet d’un chèque doit être faite en toute circonstance et ce quelle que soit la connaissance que pourrait avoir le client, tout d’abord, d’absence de provision du chèque en question, mais également des conséquences juridiques et judiciaires dudit rejet.

Il convient de rappeler que l’établissement bancaire est tenu à une véritable obligation d’information, de conseil, voire de mise en garde, et que celle-ci trouve également son expression dans le cadre d’un rejet de chèque, pour lequel il doit procéder à une information préalable, tout comme d’ailleurs une information après le rejet du chèque.

Cette obligation d’information est effectivement importante car elle doit permettre au titulaire du compte d’avoir la possibilité d’approvisionner utilement le compte et ainsi, l’absence d’information préalable au rejet du chèque vient priver le titulaire du compte en question de la possibilité d’approvisionner utilement le compte.

La jurisprudence sus-évoquée, dans l’arrêt que nous évoquons, mais également dans le cadre de jurisprudences précédentes, vient rappeler que le défaut d’information, en privant le titulaire de la possibilité d’approvisionner utilement le compte, fait perdre à ce dernier la chance d’échapper aux pénalités, commissions et frais consécutifs à ce rejet prématuré.

Elle découle d’un objectif louable, qui avait été d’ailleurs rappelé dans le Rapport annuel de la Cour de Cassation, au chapitre Activités économiques, commerciales et financières, puisque la Haute Juridiction, dans son rapport annuel avait pris soin de préciser que l’établissement bancaire devait se contraindre, non à informer le client à n’importe quel moment et par voie d’une note générale, voire impersonnelle, des risques encourus en cas d’émission de chèques sans provision, mais bien de fournir une information précise visant le ou les chèques concernés par le rejet.

Cette solution était d’ailleurs poursuivie dans un but louable, retenu par le législateur, qui consistait notamment à réduire le nombre des interdits bancaires.

Il résulte de ce rappel juridique que l’avertissement précis doit être adressé pour chacun des chèques intéressés.

C’est ce que vient consacrer cette jurisprudence étudiée du 14 juin 2016.

Dans cette affaire, la société V.E. avait conclu une convention d’ouverture de compte courant avec une banque et ce avec une autorisation de découvert.

Toutefois, en mars et mai 2006, la banque avait rejeté plusieurs chèques pour défaut de provision.

Après avoir été mise en redressement judiciaire, la société V.E. avait alors assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour défaut d’information préalable au rejet des chèques émis sans provision suffisante.

La société V.E. avait été par la suite placée en liquidation judiciaire le 30 mai 2008 et c’est alors le mandataire liquidateur qui avait poursuivi cette action.

Sur le chapitre de la responsabilité de la banque au titre des rejets de chèque, le mandataire liquidateur intervenant es qualité aux intérêts de la société V.E. faisait grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de bonne foi, en rejetant sans aucune information préalable, pourtant visée et prévue par l’article L 131-73 du Code monétaire et financier, plusieurs dizaines de chèques et mettant ainsi fin au découvert autorisé.

Or, aux termes de l’article L 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, tel que susvisé, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante.

Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Il importe de rappeler que cette disposition prévoit un avertissement de la banque au titulaire du compte, ledit avertissement devant être préalable, antérieur, au rejet du chèque destiné à la facilité et à permettre une régularisation.

Néanmoins, il ressortait des circonstances de la cause que le 6 mars 2006, la banque avait informé la société V.E. que la position du compte ne permettait pas d’effectuer le règlement d’un chèque mais que cette lettre n’identifiait pas le chèque en cause.

En outre aucun avertissement n’avait été adressé par la banque pour les 32 chèques rejetés le 10 mars 2016.

In fine, le 22 mai 2016, la banque avait indiqué à la société V.E. que la position du compte ne permettait pas d’effectuer le règlement des chèques venant d’être présentés.

Malgré cela, cette lettre n’identifiait aucun des chèques concernés et, surtout, l’avertissement prévu par l’article L 131-73 du Code monétaire et financier, devait être adressé pour tous les chèques concernés préalablement à leur rejet et non pas après.

La société V.E. et son mandataire liquidateur venait reprocher à la banque d’avoir transmis des courriers dépourvus de précisions suffisantes, de telle sorte que les courriers en question n’étaient pas conformes aux dispositions susvisées.

Dans pareil cas, la banque ne pouvait qu’engager sa responsabilité envers la société V.E.

Pour autant, un fossé important demeure entre faute et préjudice…

source http://www.latapie-avocat.fr/

 

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