Revue de presse Thématiques

Publication Var Matin du 8 Avril 2023

VISITE et ACHATS EN MAGASIN.

Les Faits :

Monsieur M.X a commandé une porte d’entrée d’un montant de 4 000 € (fourniture + pose) et versé un acompte de 1 400 €. Une fois la porte installée, l’entreprise lui demande de ne pas l’ouvrir pendant deux jours. Le troisième jour, le client constate un choc sur la partie supérieure en plus d’un dysfonctionnement. Ne parvenant pas à trouver un terrain d’entente avec la société, il fait appel à l’UFC-Que Choisir, laquelle rappelle au professionnel que les travaux doivent être fidèles au contrat mais aussi aux règles de l’art (article L. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation). La porte a enfin été remplacée, une fois le cadre déposé et refixé correctement.

Dans le cadre de l’achat d’une machine à laver qu’il doit installer sous un plan de travail notre adhérent se renseigne auprès d’un vendeur d’une grande marque de distribution l’appareil convoité dépassant légèrement la hauteur de l’emplacement prévu.

Pas de problème lui indique le vendeur il suffit d’enlever le capot.

Le jour de la livraison l’appareil, capot enlevé, rentre bien mais les livreurs refusent de l’installer à défaut d’un cache qui doit être posé à la place dudit capot à titre de sécurité.

Monsieur A doit acheter cet accessoire (plus de 50 €) et attendra un long mois avant d’avoir enfin son appareil installé.

Nous constatons à la lecture de la notice que rien n’est mentionné sur l’obligation d’installer ce cache.

Dans un courrier transmis à la direction commerciale de cet enseigne nous relatons les faits tout en précisant que le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Monsieur A nous a informé qu’il avait reçu de l’enseigne un bon d’achat à titre de dédommagement.

Notre adhérent monsieur B. s’est présenté à notre association pour nous faire part de difficultés rencontrées avec un magasin spécialisé dans les cuisines.

Lors d’une visite avec son épouse il rencontre un vendeur qui déclare leur établir un projet concrétisé par un devis pour l’aménagement d’une cuisine équipée.

La discussion s’engage, le logiciel de démonstration fonctionne à merveille ici un aménagement, là une couleur vive du plan de travail, la cuisine de rêve sort en 3D.

Notre couple adhérent précise bien qu’ils sont venus pour information pas de problème déclare le vendeur mais il incite le client à faire une éventuelle réservation sur ce produit promotionnel tout en s’engageant à restituer le chèque de 1000 €.

Première pierre du piège car manque de chance l’imprimante est en panne le vendeur déclare qu’il envoie ce devis à leur adresse mail le piège se referme car monsieur B ne reçoit pas un devis mais un bon de commande !

Par courrier transmis au vendeur l’association met en avance que cette méthode commerciale non loyale peut s’analyser comme un fait de dol consistant pour un contractant à obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges en particulier la fameuse pratique de l’imprimante en panne.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Faire croire que la discussion portait sur un simple devis.

 

A la réception du courrier de l’association et après de vifs échanges oraux le vendeur a annulé l’opération et restitué le chèque de 1000 €.

Nous avons incité notre adhérent à ne jamais rien signer sans avoir lu des documents écrits et sans remise d’un double, des précautions évidentes mais trop souvent encore des consommateurs charmés par un discours oublient que les paroles s’envolent.

Bon à savoir :

Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Si le vendeur doit transmettre la chose convenue ainsi que ses accessoires il doit aussi informer son client sur les caractéristiques essentielles du bien ou service (ce qui inclue aussi de fournir les conseils d’utilisations, voir la notice d’utilisation et des indications sur la dangerosité selon le code de la consommation.

Si le devoir de conseil n’est pas respecté par le vendeur, le client peut obtenir à l’amiable ou devant un juge l’annulation du contrat souscrit ou des dommages intérêts pour le préjudice subi à la suite de l’absence de conseil.

Aux fidèles lecteurs adhérents notre assemblée générale se tiendra le mardi 11 avril 2023 à 15H à l’espace municipal et culturel, quai d’Octave à Port Fréjus.

 

UFC QUE CHOISIR VAR EST   Avril 2023

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